La Cour d’appel de Basse-Terre, statuant en référé, avait accueilli la demande formulée par un bailleur de locaux commerciaux, en acquisition de la clause résolutoire, au motif que le preneur avait admis avoir réglé sa dette après l’expiration du délai d’un mois fixé par le commandement.
La Cour d’appel avait jugé que « seul le règlement de la dette de loyer dans le mois du commandement de payer peut paralyser l’effet de la clause résolutoire ».
La Cour de cassation casse et annule au motif que la Cour d’appel « était saisie d’une demande de suspension de la clause résolutoire et qu’elle devait examiner la situation du preneur au jour de sa décision. »
Dans son pourvoi, le preneur avait soutenu qu’il était recevable à solliciter des délais de paiements suspendant les effets de la clause résolutoire, après l’expiration du délai d’un mois prévu par le commandement.
Il avait ajouté, rappelant une jurisprudence constante en la matière, « tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire, en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant la clause résolutoire et ce même s’il constate que le preneur s’est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue. »
Cour de cassation 3ème chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-12998
AJDI décembre 2017 page 840