Un règlement de copropriété avait prévu de répartir les dépenses d’ascenseur,  par parts égales entre tous les lots d’un immeuble en copropriété.

Un copropriétaire avait saisi le tribunal pour demander « l’annulation » de cette clause, au motif qu’elle ne respectait pas le critère de l’utilité de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande,  et a procédé à une nouvelle répartition des charges de l’ascenseur, sans « annuler » la clause du règlement de copropriété, d’où la cassation partielle.

La Cour de cassation rappelle que les juges du fond, doivent constater le caractère illicite de la clause relative à la répartition des charges d’ascenseur, et son caractère non écrit, avant d’ordonner une nouvelle répartition.

La clause relative à la répartition des charges d’ascenseur par parts égales est contraire au critère de l’utilité, qui est d’ordre public, s’agissant d’un bien d’équipement commun.

Le caractère non écrit de la clause peut être soulevé à tout moment,  sans qu’on puisse opposer la prescription.

Cour de cassation. 3é civ. 9 mai 2019 n° 18-17.334 (AJDI Février 2020. Commentaires de Charles-Edouard Bucher)