La Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de la Cour d’Appel qui avait rejeté la responsabilité d’un syndicat des copropriétaires pour n’avoir pas recherché si les travaux préconisés par une expert judiciaire pour remédier à un dégât des eaux n’obligeaient pas à intervenir sur le gros œuvre,

et alors même que l’origine de ces désordres provenaient d’un défaut d’étanchéité d’une terrasse qualifiée dans le règlement de copropriété de partie privative.

Cet arrêt de cassation a été rendu au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui définit les parties communes et de l’article 14 de la même loi qui vise la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes.

L’expert avait également préconisé le remplacement des canalisations en fonte, vétustes, par des canalisations en PVC, sans que l’on sache à la lecture des motifs de l’arrêt si elles avaient été ou non à l’origine du dégât des eaux.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée dés lors que le dommage trouve son origine dans les parties communes (Jurisprudence constante), ou implique, pour y remédier, une « intervention sur le gros œuvre de l’immeuble ».

Cour de Cassation 3ème civile, 29 septembre 2015, n°14-18.805, AJDI décembre 2015 page 847. Note Sylvaine Porcheron

 

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