En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à contester les décisions de l’assemblée générale.

La Cour d’Appel de Nancy, dans son arrêt rendu le 12 mai 2015, a assimilé l’abstention d’un copropriétaire à l’assemblée générale, à un vote opposant, et a déclaré recevable son action en contestation de la résolution ayant autorisé le syndicat des copropriétaires à vendre un grenier, partie commune, au motif que la résolution ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité des voix de l’article 26 (Cour d’Appel de Nancy 12 mai 2015, n°14/00892 AJDI novembre 2015 page 783 note Sylvaine Porcheron).

L’article 26 en son dernier alinéa dispose que l’assemblée générale ne peut « sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble »

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