Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les immeubles en copropriété,  sont autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (Majorité de voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) 

Tout copropriétaire peut également solliciter l’autorisation de l’assemblée générale d’engager ces mêmes travaux, et de les financer

Une proposition de loi du 2 février 2016 vise à instituer un droit pour chaque copropriétaire de faire réaliser ces travaux à ses frais.

L’assemblée générale saisie pourra néanmoins refuser l’autorisation à la majorité de l’article 26 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix), à la double condition de justifier que ces travaux porteraient atteinte à la structure de l’immeuble, ou à ses éléments d’équipements essentiels, à moins qu’ils ne portent atteinte à la destination de l’immeuble.

Ce projet de loi propose d’attribuer ce contentieux au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, qui devra être saisi dans le délai de quinze jours

Il convient de rappeler que le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour trancher toutes les contestations soulevées par les parties, y compris sérieuses, contrairement à la juridiction des référés.

La compétence du Président du Tribunal de Grande Instance permettra d’obtenir dans les mêmes conditions de rapidité qu’une procédure de référé, une décision au fond.

AJDI mars 2016, note de Majid Diab, page 165

s travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les immeubles en copropriété, sont autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires

dans les conditions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (Majorité de voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés).

Tout copropriétaire peut également solliciter l’autorisation de l’assemblée générale d’engager ces mêmes travaux, et de les financer.

Une proposition de loi du 2 février 2016 vise à instituer un droit pour chaque copropriétaire de faire réaliser ces travaux à ses frais.

L’assemblée générale saisie pourra néanmoins refuser l’autorisation à la majorité de l’article 26 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix), à la double condition de justifier que ces travaux porteraient atteinte à la structure de l’immeuble, ou à ses éléments d’équipements essentiels, à moins qu’ils ne portent atteinte à la destination de l’immeuble.

Ce projet de loi propose d’attribuer ce contentieux au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, qui devra être saisi dans le délai de quinze jours.

Il convient de rappeler que le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour trancher toutes les contestations soulevées par les parties, y compris sérieuses, contrairement à la juridiction des référés.

La compétence du Président du Tribunal de Grande Instance permettra d’obtenir dans les mêmes conditions de rapidité qu’une procédure de référé, une décision au fond.

(AJDI mars 2016 page 165)

 

Publicité