Une assemblée générale avait adopté un projet de résolution ayant pour objet de modifier un article de son règlement de copropriété qui interdisait « toute extension des locaux privatifs et tout aménagement des jardins »
La résolution rendait désormais possible de telles extensions et aménagements, sous certaines conditions.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, au visa de l’article 26 de la loi du juillet 1965, au motif « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la modification permettant l’extension des locaux privatifs que le règlement initial interdisait, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »
En effet, au terme de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une « modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété »
La résolution querellée portait manifestement atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires.
Cour de cassation 3ème chambre civile, 15 décembre 2016, pourvoi n°15-22342