Un copropriétaire soutenait qu’il avait été mentionné opposant dans le décompte des voix d’une résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires, alors qu’il avait voté en faveur de celle-ci.
La Cour d’appel de Metz fait droit à la demande, et juge que le « procès-verbal de l’assemblée générale était affecté d’une erreur matérielle relative à la comptabilisation des votes » de telle sorte « qu’après rectification d’une erreur matérielle, la résolution avait été adoptée à la majorité des présents conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 »
La Cour de cassation va rejeter le second moyen du pourvoi sur l’erreur matérielle, et juge le premier moyen fondé sur l’obligation de soumettre chaque question indépendante au vote de l’assemblée générale, en application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 :
« Attendu que selon ces textes, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, que le procès-verbal des décisions comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour le résultat du vote »
Au cas d’espèce la Haute Juridiction relève « qu’aucun vote particulier sur les travaux de réfection de la toiture des deux garages n’était intervenu, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »
Cour de cassation 3ème chambre civile, 15 décembre 2016-, pourvoi n°15-25109
AJDI juin 2017 page 446