Aux termes de l’article L 145-4 du Code de Commerce, le preneur peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale.
Cette disposition a été rappelée par la Cour d’Appel de Colmar,
qui en a fait, au regard des circonstances de l’espèce, une application sévère, voire cruelle, à l’égard d’une société bailleresse qui invoquait, de manière désespérée, la mauvaise foi du preneur dans l’exercice de son droit.
On ne pouvait à priori rester insensible devant l’ampleur des investissements allégué par la société Bailleresse (1,8 million d’euros), et de ses espérances, sans doute légitimes, de percevoir un loyer calculé en conséquence, sur la période d’amortissement des constructions.
La balance a penché en faveur du preneur, et de la règle d’ordre public qu’il invoquait, à savoir la faculté de donner congé à chaque période triennale.
La Cour d’Appel de Colmar a relevé que le bail ne comportait aucune clause précise par laquelle le preneur aurait dérogé à la règle d’ordre public précitée.
Cour d’appel de Colmar 14 octobre 2015 n°14/00633 AJDI mars 2016 page 202