Dans le cas où un projet de résolution n’aurait pas réuni la majorité prévue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, une seconde assemblée générale peut être réunie, qui sera appelée à voter la résolution à la majorité moindre de l’article 24.

La Cour de Cassation a jugé que le projet de résolution soumis à cette seconde assemblée générale devait être strictement identique à celui qui a été rejeté à la première assemblée générale, condition qui ne figure cependant pas à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cour de cassation 3ème chambre civile, 12 mai 2016 n°15-15.140

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