Ayant constaté que les vendeurs d’un bien immobilier avaient accepté l’offre d’achat qui leur avait été soumise, en apposant sur la lettre de leur avocat les informant de cette proposition, les mentions « Bon pour accord » et leurs signatures, et après avoir relevé que « l’établissement d’un « compromis » notarié prévu par cet acte n’était pas une condition de formation de la vente et que l’offre de vente et son acceptation n’étaient soumises à aucune forme particulière », la vente était dès lors parfaite.

Cour de Cassation 3ème chambre civile, 29 septembre 2016, n°14.26674

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