Nonobstant le caractère binaire du loyer commercial, les parties peuvent valablement prévoir qu’au moment de son renouvellement, la part fixe du loyer devra correspondre à la valeur locative, et que le Juge des loyers commerciaux sera compétent pour la déterminer, selon les critères de l’article L 145-33 du Code de commerce.
Il appartient alors au Juge des loyers commerciaux d’apprécier le montant de l’abattement « au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable ».
Le loyer binaire ne déroge donc pas au statut des baux commerciaux.
Cour de cassation 3ème chambre civile, 3 novembre 2016
(AJDI janvier 2017 page 36)