Le droit de jouissance exclusive sur des parties communes constitue un droit réel et perpétuel.

A ce titre, et sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance sur un jardin est recevable à agir en annulation de la résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé un copropriétaire à affouiller le sol d’un terrain (affecté à la jouissance exclusive d’un autre bâtiment dépendant de la même copropriété),  pour y construire une piscine.

Ayant constaté l’empiètement de la piscine sur son jardin, la Cour a ordonné la démolition de la piscine, et la remise en état des lieux, outre l’allocation de dommages et intérêts.

Cour de cassation 3ème  Chambre civile, 15 décembre 2016, n°15 22 583

(AJDI février 2017, page 125)

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