Un copropriétaire avait apposé une affichette dans le hall, partie commune de l’immeuble, dont le contenu « particulièrement calomnieux » était de nature à porter atteinte à la réputation du syndicat des copropriétaires.

Ce même copropriétaire avait fait citer en justice le syndicat des copropriétaires, afin de demander l’annulation de plusieurs assemblées générales.

Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires avait sollicité la réparation de son préjudice moral, à raison des propos calomnieux rapportés dans l’affichette.

La Cour d’Appel de Riom y avait fait droit sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

La Cour de cassation casse au motif que les « abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil ».

Le juge, saisi d’un contentieux de la copropriété, est incompétent pour statuer, y compris de manière reconventionnelle, sur l’un des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, qui sont soumis à une procédure, et à des délais spéciaux.

Cour de cassation 3ème  Chambre civile, 1er décembre 2016, n°15 26 559

(AJDI février 2017, page 125)

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