Une assemblée générale de copropriétaires avait décidé la suppression du service paramédical prévu au règlement de copropriété, ce qui avait autorisé son syndic à procéder au licenciement des 4 infirmières qui étaient employées par le syndicat des copropriétaires.
En effet, la loi du 13 juillet 2006, dite loi E N L avait énoncé que le « statut de la copropriété n’était pas compatible avec l’octroi de services de soins »
Cependant, une association et 4 copropriétaires avaient soumis au vote de l’assemblée générale un projet de résolution portant sur le rétablissement du service infirmier, au motif que la « loi nouvelle ne devait s’appliquer qu’une fois organisé le service de substitution » ce qui résultait selon ces copropriétaires d’une réponse ministérielle du 22 avril 2008.
Il s’en est suivi un contentieux qui a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau en date du 28 octobre 2014, et à un arrêt de rejet rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2016.
La Haute Juridiction a jugé que les dispositions de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public et d’application immédiate ; en ces termes :
« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les dispositions, d’ordre public, de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006 et déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, s’appliquent immédiatement »
Cour de cassation 3ème Chambre civile, 1er décembre 2016, n°15-112114
(AJDI avril 2017, pages 289, 290 note Daniel Thomasin)