Une copropriétaire avait pris possession d’une courette, qui constituait une partie commune, y avait installé des plantes, puis un premier abri, suivi d’un second abri, sans que le syndic ne réagisse.

Enhardie, elle avait poursuivi, au fil des années, 27 ans au total, l’aménagement floral de cet espace qu’elle avait fini par privatiser.

Cette situation a provoqué un contentieux tardif avec le syndicat des copropriétaires qui demandait le « rétablissement de la cour commune dans son état d’origine ».

La copropriétaire soutenait que l’action du syndicat des copropriétaires « aux fins d’obtenir la démolition d’ouvrages irrégulièrement installés sur les parties communes ainsi que le désencombrement de ces dernières » constituait une action personnelle soumise à la prescription décennale qui était acquise.

Les juges du fond rappellent que le critère permettant de caractériser une action réelle réside dans les actes d’appropriation des parties communes.

C’était manifestement le cas.

La Cour de cassation, a relevé dans son arrêt rendu le 26 janvier 2017 que « l’aménagement paysager traduisait une volonté de privatisation d’un espace commun par la présence d’un système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permettait pas qu’ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d’un robinet d’arrosage fixé sur le mur de la façade de l’immeuble, et retenu à bon droit que cet aménagement constituait un acte d’appropriation, la cour d’appel, par une décision motivée et abstraction faite d’un motif surabondant, en a exactement déduit que l’action tendant à obtenir le rétablissement de la cour commune dans son état d’origine était une action réelle se prescrivant par 30 ans »

Cour de cassation 3ème Chambre civile, 26 janvier 2017, n°15-25144

(AJDI avril 2017, pages 291 et 292)

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