Une Société Civile Immobilière a assigné un syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’indemnisation de la perte financière occasionnée par l’impossibilité de construire un 5ème bâtiment.

Elle invoquait une résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé les copropriétaires à fermer leurs loggias, ce qui avait épuisé les droits de construire de l’immeuble, qui lui avait été opposée par le Tribunal administratif.

Le contentieux entre la SCI et le syndicat des copropriétaires a porté sur le point de départ de la prescription de l’action.

Par un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence du 7 novembre 2011, qui avait jugé que le point de départ de la prescription était constitué par la résolution ayant autorisé les copropriétaires à fermer leurs loggias.

La Haute Juridiction reproche aux Juges du fond de ne pas avoir recherché « à quelle date le dommage était apparu ».

Dans son mémoire, la SCI, qui avait succombé devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, avait soutenu « le délai de prescription d’une action en réparation ne court que du jour où le dommage est survenu ; qu’en l’espèce le dommage n’est apparu que du jour où les droits de construire ayant été préalablement utilisés par les copropriétaires et la SCI ayant décidé d’engager la construction, elle s’est vue opposer l’absence de droit de construire ; qu’en décidant que la prescription courait du jour du fait générateur constitué par la délibération de l’assemblée générale autorisant les copropriétaires à consommer les droits de construire en fermant les loggias et non à compter de l’apparition du dommage, pour rejeter l’action en tant qu’elle était fondée sur l’article 14, les Juges du fond ont violé l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 »

L’apparition du dommage, et donc le point de départ de la prescription remonte à la date à laquelle elle s’est vue opposer l’absence de droit de construire.

Cour de cassation 3ème Chambre civile, 26 janvier 2017, n°

(AJDI avril 2017, page 242)

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