Un différend a opposé un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire sur l’affectation de certains lots, en raison d’une lecture contraire du règlement de copropriété et de son état descriptif de division.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 juillet 2017, publié au Bulletin, a jugé que la Cour d’appel avait souverainement retenu que l’état descriptif de division avait, selon le règlement de copropriété, une valeur contractuelle, et que ses dispositions étaient « plus précises, en ce qu’elles portaient sur chaque lot » et d’ajouter que « la destination énoncée au règlement de copropriété l’était de manière générale sans distinguer les étages au-delà du 1er ».

En effet, l’état descriptif de division avait affecté « les lots situés au-dessus du 1er étage à destination exclusive d’habitation », et le règlement de copropriété avait stipulé que « l’immeuble était destiné à un usage professionnel de bureaux commerciaux ou d’habitations en ce qui concerne les locaux situés aux étages et combles »

Il s’ensuit que la Cour d’appel a pu décider « qu’en vertu du règlement de copropriété les locaux situés au 2ème étage ainsi qu’aux étages supérieurs ne pouvaient être occupés à titre professionnel »

Cour de Cassation 3ème chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16.16849

AJDI septembre 2017, page 560.

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