Même si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, dans le commandement de payer ou la sommation (acte délivré par un huissier, le plus souvent à la demande du bailleur, à son locataire, suite à un défaut de paiement du loyer, ou une violation de l’une des obligations du bail),
le destinataire sera bien inspiré, au regard des conséquences de la sanction qui s’y attache, la constatation de son acquisition, et donc la résiliation de son bail, de vérifier si la clause a été mise en œuvre de bonne foi par son bailleur.
L’article 1134 du Code Civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne, foi ce qui constitue un principe général du droit des contrats (Cour de Cassation, 3ème civ, 23 juin 2015, n°14-12.606 (n°728). AJDI décembre 2015, page 839-note Claire Castela).
Dans son arrêt rendu le 23 juin 2015, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel pour n’avoir pas recherché si la bailleresse n’avait pas mise en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire.