Il n’est pas rare qu’un lot de copropriété soit la propriété indivise de plusieurs personnes. Les parents donnent à leurs enfants la nu propriété, et se réservent l’usufruit leur vie durant, situation à laquelle succède  l’indivision successorale, entre ces mêmes enfants. Ces opérations sont de nature à alourdir la gestion de la copropriété par son syndic. En application de l’article 23 alinéa 2 de la loi du  10 juillet 1965,

le syndic rappellera aux indivisaires qu’ils sont dans l’obligation de désigner un mandataire commun. A défaut, le syndic peut solliciter la désignation du mandataire commun  par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble. Ces dispositions ne sont cependant pas d’ordre public..

Cela signifie, et le texte précité le rappelle, qu’elles doivent céder devant les dispositions du règlement de copropriété.Si le règlement de copropriété est muet sur ce point, ce qui est rare, et à défaut de désigner ou de faire désigner un mandataire commun, ce qui serait alors regrettable, le syndic devra, aux termes de la jurisprudence dela Cour de Cassation, convoquer tous les copropriétaires indivis afin qu’ils participent aux assemblées générales. Il devra surtout notifier à chaque copropriétaire indivis le procès verbal de l’assemblée générale. A défaut d’avoir notifié le procès verbal à tous les indivisaires, le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne court pas.L’assemblée générale ou l’une de ses résolutions pourra être contestée à tout moment, devant le Tribunal de Grande Instance.

Le syndic peut invoquer le mandat tacite pour notifier à celui des copropriétaires qui aura en fait pris en charge les intérêts des indivisaires.La Cour de Cassation a jugé que le mandat, bien qu’écrit, était applicable au lot de copropriété, et se prouve donc par tout moyen. Pour éviter ces « inconvénients » majeurs, le syndic devra faire preuve de fermeté à l’égard des indivisaires, en exigeant la désignation d’un mandataire commun, en s’appuyant soit sur le règlement de copropriété, soit sur la loi.

Maître Serge SADOUN, Avocat à la Cour d’Appel de Paris.