Le prix bail commercial, au moment de son renouvellement, et en l’absence de motif de déplafonnement,  doit correspondre à la valeur locative.

Le prix du nouveau bail pourra être, selon une jurisprudence constante, inférieur au loyer en cours, voire même au loyer initial.

Il pourra être au maximum fixé au plafond, à la condition toutefois que la valeur locative soit supérieure à ce plafond..

La stipulation d’une clause d’indexation annuelle dans le contrat ne peut faire échec aux dispositions précitées, ce que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 juin 2015, a fort opportunément rappelé (Jurisprudence constante, AJDI décembre 2015, page 839, note de Jean-Pierre Blatter)

 

Publicité