A moins que le bail commercial ne comprenne une clause expresse et précise portant sur le transfert au preneur des travaux résultant de la vétusté
de l’article 1755 du Code civil, ces travaux restent, selon une jurisprudence constante, à la charge du bailleur.
Cour de cassation 3ème civ 31 décembre 2015 n°14-21.166 AJDI mars 2016 page 201