La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant annulé la vente d’un lot en copropriété pour réticence dolosive, au motif que le vendeur avait dissimulé à son acquéreur que le lot vendu correspondait en fait à des combles, et non à un appartement.
On peut néanmoins penser qu’une lecture attentive du règlement de copropriété, et de l’état descriptif de division, outre la visite des lieux, auraient permis à l’acquéreur de se convaincre aisément que le lot litigieux correspondait à des combles aménagés en appartement.
L’apparente sévérité des juges aixois et de la Cour de Cassation s’explique sans doute par le fait que le vendeur avait sollicité à plusieurs reprises l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de changer l’affectation du lot, qui lui avait été refusée, circonstance qui n’avait pas été portée à la connaissance de son acquéreur.
Ainsi, l’acquéreur s’exposait à une procédure du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la remise en état des lieux.
Le vendeur soulignait dans son pourvoi le fait qu’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était nécessaire pour changer l’usage de son lot. C’était sans doute exact, mais inopérant au regard de son devoir d’information.
Le lot n°12 ne constituait donc pas un appartement, comme indiqué à l’acte de vente, et cette qualification erronée, et donc trompeuse, a justifié l’annulation de la vente.
Cour de Cassation 3ème chambre civile 22 octobre 2015 (AJDI août 2016, page 516, 517 note Nicolas le Rudulier)