Par un arrêt rendu le 26 mai 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’action introduite par un copropriétaire à l’encontre du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale ayant décidé de constituer un syndicat secondaire.

 La Haute Juridiction précise la notion d’indépendance des bâtiments, au sens de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.

 Cet arrêt, important, a fait les honneurs d’une publication au bulletin.

  1. Sur le premier moyen, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui a jugé recevable l’action en nullité introduite par un copropriétaire à l’encontre du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale ayant décidé de constituer un syndicat secondaire, alors même qu’il n’était pas propriétaire d’un lot dans l’immeuble relevant du syndicat secondaire.

 Le premier moyen tiré du défaut d’intérêt à agir a donc été rejeté.

  1. La Cour a jugé que l’action de ce copropriétaire relevait de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’elle était enfermée dans le délai de dix ans.

 Le second moyen tiré de la prescription a été également rejeté.

 Il convient de rappeler que les « actions personnelles » nées de l’application de la loi (10 juillet 1965) entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans (article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965).

  1. Le troisième moyen portait sur la condition relative à l’existence de bâtiments indépendants, en application de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.

 L’article 27 est une disposition d’ordre public.

 Tel n’était pas le cas : les rapports d’expertise n’ayant pas permis d’établir que chaque bâtiment « comportait un gros œuvre autonome ».

 Ce troisième moyen a été rejeté.

 Cour de Cassation 3ème chambre civile 26 mai 2016

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