Une cour d’appel a condamné un copropriétaire et l’ancien syndic à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, au profit d’une entreprise de ravalement, qui avait sollicité le règlement d’une facture de location supplémentaire d’un échafaudage.
La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que ce copropriétaire s’était opposé de manière injustifiée à laisser l’entreprise de ravalement accéder à ses parties privatives, le balcon de son appartement, et ainsi à l’exécution de travaux de ravalement, votés par l’assemblée générale des copropriétaires, en contravention à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ancien syndic est condamné in solidum pour n’avoir pas fait usage du même article 9, et s’être abstenu de saisir la juridiction compétente laissant « ainsi perdurer la situation et par là le coût de l’échafaudage »
Cour de Cassation 3ème chambre civile, 27 avril 2017, pourvoi n°14.24518
AJDI juillet/août 2017 page 524