La nature des combles, au regard du règlement de copropriété, n’en finit pas d’alimenter une jurisprudence abondante.
La situation de fait ayant donné lieu au contentieux qui suit est classique.
Une SCI, propriétaire d’un lot composé d’un appartement au dernier étage d’un immeuble, effectue sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires des travaux pour accéder aux combles, qu’elle s’approprie.
La Cour d’appel de Paris, statuant en référé, ordonne la remise en état des lieux, au visa du trouble manifestement illicite de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2017 rejette le pourvoi, et approuve l’analyse du juge des référés sur la nature des combles, en ces termes :
« Le règlement de copropriété était muet sur la nature des combles, qui étaient avant les travaux d’un seul tenant et dont l’accès se faisait par une trappe située dans la cage d’escalier, partie commune, et que l’état descriptif de division ne mentionnait pas que le lot n°21 y avait accès. »
L’arrêt du 7 septembre 2017 n’a pas été publié au Bulletin. Son intérêt est de rappeler les critères qui déterminent la nature des combles au regard du règlement de copropriété.
Cour de cassation 3ème chambre civile, 7 septembre 2017, pourvoi n°16-18908.
AJDI octobre 2017, page 682.