Par un arrêt rendu le 5 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé que les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative restent à la charge du bailleur, propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel, en l’absence de stipulation expresse du bail ayant transféré cette obligation au preneur, et ce alors même que le bail du preneur lui imposait « seulement (….) le ravalement des façades de l’immeuble ».

En effet, les travaux prescrits par l’autorité administrative relèvent de l’article 1719-2 du Code civil, et de l’obligation de délivrance, qui pèse tout au long du bail sur le bailleur.

Seule une disposition expresse du bail aurait pu transférer les travaux prescrits par l’autorité administrative au preneur.

La clause du bail prévoyant que les travaux de ravalement sont à la charge du preneur, était donc inefficace.

Cour de cassation, 5 octobre 2017, pourvoi n°16-11470

AJDI décembre 2017 page 851

Publicité