L’agent immobilier, qui commet une faute dans l’exécution de son mandat, s’expose à ce que la commission à laquelle il pouvait prétendre, la vente ayant été réalisée par son entremise, soit réduite, voire même supprimée par le juge.
Les tribunaux disposent en la matière d’un pouvoir de révision judiciaire, qui constitue une exception au principe de la force obligatoire des contrats (la loi des parties !).
S’il rédige l’avant contrat, et comme tout rédacteur, l’agent immobilier doit assurer la validité et l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, sans qu’il y ait lieu de distinguer la nature de la faute commise, contractuelle à l’égard du vendeur (son mandant, article 1999 alinéa 2 du Code civil) et délictuelle à l’égard de l’acquéreur (le tiers au mandat, article 1382 du Code civil).
Cour de Cassation 1ère chambre civile 14 janvier 2016 n°14.26.474 (AJDI juin 2016, page 454 chronique de Madame Frédérique Cohet)