Un couple de copropriétaires avait édifié sur leur terrasse, partie commune dont ils ont la jouissance privative, une véranda et une cuisine (augmentant la surface habitable de leur logement) provoquant une demande de remise en état par le syndicat des copropriétaires.

 Ces aménagements ont été qualifiés de «véritables constructions », constitutives d’une appropriation des parties communes, de telle sorte que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires était qualifiée de réelle, et donc soumise à la prescription trentenaire.

Les copropriétaires avaient soutenu qu’il s’agissait de constructions légères, que l’action du syndicat des copropriétaires était une action personnelle, donc soumise à la prescription décennale, qui aurait été acquise.

Cour de Cassation 3ème chambre civile, 14 avril 2016 n°13-24.969

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