Un bailleur avait invoqué la déchéance du droit au maintien dans les lieux de son locataire, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, car il y avait domicilié une société commerciale.
Par un arrêt rendu le 25 février 2016, la Cour de Cassation rejette son pourvoi au motif :
« La domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraine pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée. »
La domiciliation d’une société commerciale dans un local d’habitation ne constitue pas une infraction à la clause d’occupation bourgeoise, à la condition expresse qu’aucune activité commerciale n’y soit exercée.
Cour de cassation 3ème chambre civile, 25 février 2016 n°15. 13856
(AJDI octobre 2016, page 683)