.Le locataire d’un bail commercial soutenait que son bailleur avait renoncé tacitement au bénéfice d’un congé délivré sans offre de renouvellement, Continuer à lire « Sur l’absence de renonciation tacite au congé »
A moins que le bail commercial ne comprenne une clause expresse et précise portant sur le transfert au preneur des travaux résultant de la vétusté Continuer à lire « Sur le transfert des travaux résultant de la vétusté. »
Le cessionnaire d’un bail commercial, à la condition que la cession ait été régulière, est responsable des dégradations locatives, Continuer à lire « Sur la responsabilité du cessionnaire du bail commercial »
L’action en revendication du statut des baux commerciaux doit être exercé dans le délai de la prescription biennale, Continuer à lire « Sur la revendication du statut des baux commerciaux. »
Le bailleur est recevable à dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux, pendant toute la procédure en fixation du loyer renouvelé, devant le Juge des loyers. Continuer à lire « Sur le défaut d’immatriculation du preneur »
Un locataire commercial exerçant une activité de café et de brasserie, conformément à la clause Destination de son bail, avait adjoint la vente de billets pour accéder au Château de Versailles, Continuer à lire « Sur la notion d’activité incluse dans le bail commercial »
Le prix bail commercial, au moment de son renouvellement, et en l’absence de motif de déplafonnement, doit correspondre à la valeur locative.
Le prix du nouveau bail pourra être, selon une jurisprudence constante, inférieur au loyer en cours, voire même au loyer initial. Continuer à lire « La valeur locative en cas de plafonnement du loyer commercial »
Même si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, dans le commandement de payer ou la sommation (acte délivré par un huissier, le plus souvent à la demande du bailleur, à son locataire, suite à un défaut de paiement du loyer, ou une violation de l’une des obligations du bail), Continuer à lire « Le sauvetage tiré de la mauvaise foi du bailleur »